Quiz: Connaissance Client et Évaluation des Risques

Ce quiz vous permettra de tester vos connaissances sur les obligations en matière de connaissance client et d'évaluation des risques selon la législation anti-blanchiment belge.

Le quiz comporte 10 questions couvrant :

Question 1 sur 10
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Question 1: Politique d'acceptation des clients

Selon la loi du 18 septembre 2017, qu'est-ce qu'une politique d'acceptation des clients doit permettre au professionnel comptable ?

Explication :

La réponse correcte est C. Selon l'article 8 de la loi du 18 septembre 2017 et le point 4.2 de la norme de l'ITAA du 31 mars 2020, la politique d'acceptation des clients doit permettre de soumettre l'entrée en relation d'affaires à un examen préalable des risques associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires. Cette politique doit être appropriée aux activités exercées par le professionnel et lui permettre de mettre en œuvre des mesures pour suivre et réduire les risques identifiés. Contrairement à l'option A, il n'est pas exigé de rejeter systématiquement tout client à risque élevé, mais plutôt d'appliquer des mesures de vigilance adaptées.

Question 2: Identification et vérification

Vrai ou Faux : L'obligation d'identification et de vérification de l'identité du client peut être reportée jusqu'à la fin de la mission comptable si cela est nécessaire pour ne pas interrompre le déroulement normal des activités.

Explication :

La réponse correcte est Faux. Selon l'article 30 de la loi du 18 septembre 2017, l'identification et la vérification de l'identité du client doivent avoir lieu avant l'établissement de la relation d'affaires ou l'exécution de l'opération. Il existe une exception limitée à cette règle dans l'article 31 de la loi, qui permet de vérifier l'identité pendant l'établissement de la relation d'affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre le déroulement normal des activités ET s'il existe un faible risque de BC/FT. Toutefois, cette vérification doit intervenir au plus tôt après le premier contact avec le client, et non pas à la fin de la mission. De plus, en cas d'impossibilité d'effectuer l'identification dans les délais requis, le professionnel doit refuser d'établir la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération.

Question 3: Bénéficiaires effectifs

Selon la loi du 18 septembre 2017, parmi les propositions suivantes, laquelle définit correctement un bénéficiaire effectif dans le cas d'une société ?

Explication :

La réponse correcte est B. Selon l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017, le bénéficiaire effectif est défini, dans le cas d'une société, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée. Cela inclut au moins les personnes physiques qui possèdent, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'actions au porteur (le critère d'un "pourcentage suffisant" est fixé à plus de 25%). Si personne ne peut être identifié selon ces critères, le dirigeant principal sera alors considéré comme bénéficiaire effectif, mais seulement après avoir épuisé tous les moyens possibles d'identification et à condition qu'il n'y ait pas de motif de suspicion.

Question 4: Classification des risques

Vous recevez un nouveau client, une société de commerce de véhicules d'occasion, dont le chiffre d'affaires est de 2 millions d'euros, avec une partie importante des transactions en espèces. Le propriétaire est un ressortissant d'un pays non-UE et la société entretient des relations commerciales avec des pays à fiscalité privilégiée. Dans quelle catégorie de risque devriez-vous classer ce client ?

Explication :

La réponse correcte est C. Ce client présente plusieurs facteurs de risque élevé selon l'annexe III de la loi du 18 septembre 2017 et la norme de l'ITAA du 31 mars 2020 :

  • Activité nécessitant beaucoup d'espèces (commerce de véhicules d'occasion avec transactions en espèces)
  • Relations avec des pays à fiscalité privilégiée (facteur de risque géographique)
  • Propriétaire ressortissant d'un pays non-UE (facteur de risque potentiellement plus élevé selon le pays spécifique)

L'accumulation de ces facteurs justifie une classification en risque élevé, qui nécessitera la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée conformément aux articles 37 à 41 de la loi.

Question 5: Mesures de vigilance renforcée

Quelles mesures de vigilance renforcée doivent être appliquées aux clients présentant un risque élevé de blanchiment ? (Plusieurs réponses possibles)

Explication :

Les réponses correctes sont A, B et D. Selon l'article 19 de la loi du 18 septembre 2017 et les articles 37 à 41, les mesures de vigilance renforcée à appliquer aux clients à risque élevé incluent :

  • Obtenir l'approbation d'un niveau élevé de la hiérarchie pour nouer ou maintenir la relation d'affaires
  • Prendre des mesures adéquates pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération
  • Exercer un contrôle renforcé et continu de la relation d'affaires, en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles et en sélectionnant les types d'opérations qui nécessitent un examen plus approfondi

Les options C et E sont incorrectes car elles suggèrent de réduire la vigilance, ce qui est contraire aux exigences légales pour les clients à risque élevé.

Question 6: Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Vrai ou Faux : Un bourgmestre d'une commune belge n'est pas considéré comme une Personne Politiquement Exposée (PPE) au sens de la loi anti-blanchiment belge, car il s'agit d'un mandat local.

Explication :

La réponse correcte est Faux. Depuis la transposition de la 5ème directive anti-blanchiment, la définition des Personnes Politiquement Exposées (PPE) dans la loi du 18 septembre 2017 inclut désormais aussi les PPE nationales. Selon l'article 4, 28° de la loi, les bourgmestres sont explicitement mentionnés parmi les personnes considérées comme occupant ou ayant occupé des fonctions publiques importantes. Les bourgmestres des grandes villes sont clairement visés, et même ceux des petites communes peuvent être considérés comme des PPE. Cette classification nécessite l'application de mesures de vigilance renforcée conformément à l'article 41 de la loi, notamment l'approbation de la relation d'affaires par un niveau élevé de la hiérarchie, la détermination de l'origine du patrimoine et des fonds, et un contrôle continu renforcé de la relation d'affaires.

Question 7: Facteurs de risque

Associez chaque facteur à la catégorie de risque appropriée (faible ou élevé) selon les annexes II et III de la loi du 18 septembre 2017 :

1. Société cotée sur un marché réglementé avec obligations de transparence
2. Structure de propriété avec actionnaires apparents (nominee shareholders)
3. Administration ou entreprise publique
4. Activité nécessitant beaucoup d'espèces
5. Client résidant dans un État membre de l'UE

Explication :

Les réponses correctes sont :

  1. Société cotée sur un marché réglementé avec obligations de transparence : Risque faible (Annexe II, Art. 1, 1°, a)
  2. Structure de propriété avec actionnaires apparents : Risque élevé (Annexe III, Art. 1, 1°, d)
  3. Administration ou entreprise publique : Risque faible (Annexe II, Art. 1, 1°, b)
  4. Activité nécessitant beaucoup d'espèces : Risque élevé (Annexe III, Art. 1, 1°, e)
  5. Client résidant dans un État membre de l'UE : Risque faible (Annexe II, Art. 1, 3°, a)

Ces facteurs sont explicitement mentionnés dans les annexes II et III de la loi du 18 septembre 2017 et doivent être pris en compte pour l'évaluation individuelle des risques des clients, conformément à l'approche basée sur les risques.

Question 8: Documentation requise

Quel document n'est pas considéré comme un document probant pour vérifier l'identité d'une personne morale selon la loi du 18 septembre 2017 ?

Explication :

La réponse correcte est B. Une déclaration sur l'honneur signée par le gérant n'est pas considérée comme un document probant au sens de l'article 27 de la loi du 18 septembre 2017. Selon cet article, l'identité d'une personne morale doit être vérifiée au moyen d'un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information permettant de confirmer l'identité.

Les documents probants acceptables incluent :

  • Les statuts coordonnés déposés au greffe du tribunal de l'entreprise
  • Un extrait récent du Moniteur belge
  • Un extrait récent de la Banque-Carrefour des Entreprises
  • Une publication, une attestation ou un acte émanant d'une autorité publique

Une simple déclaration sur l'honneur n'est pas considérée comme une source fiable et indépendante d'information, car elle émane du client lui-même et n'offre pas les garanties nécessaires d'authenticité et de vérification par une source tierce.

Question 9: Identification des bénéficiaires effectifs

Dans la structure suivante, qui devrait être identifié comme bénéficiaire effectif de la société ABC SPRL ?

La société ABC SPRL est détenue à :

  • 40% par XYZ SA, elle-même détenue à 60% par M. Martin et 40% par Mme Dubois
  • 35% par M. Dupont
  • 25% par Mme Lambert

Le gérant de ABC SPRL est M. Durand, qui n'a aucune participation dans le capital.

Explication :

La réponse correcte est C. Selon l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017, les bénéficiaires effectifs dans ce cas sont :

  • M. Dupont (détention directe de 35% > seuil de 25%)
  • Mme Lambert (détention directe de 25% = seuil de 25%)
  • M. Martin (détention indirecte de 24% = 40% × 60%, mais il exerce un contrôle indirect sur la société car il contrôle XYZ SA)

Pour calculer la détention indirecte :

  • M. Martin : 40% (part de XYZ dans ABC) × 60% (part de M. Martin dans XYZ) = 24%
  • Mme Dubois : 40% (part de XYZ dans ABC) × 40% (part de Mme Dubois dans XYZ) = 16% (inférieur au seuil de 25%, donc pas considérée comme bénéficiaire effectif)

M. Martin doit être identifié comme bénéficiaire effectif même si sa détention indirecte est inférieure à 25%, car il contrôle XYZ SA (60% > 50%) qui détient une participation importante dans ABC SPRL. M. Durand, le gérant, n'est pas considéré comme bénéficiaire effectif dans ce cas, car des bénéficiaires effectifs ont pu être identifiés par le critère de propriété.

Question 10: Pays à haut risque

Concernant les clients établis dans un pays tiers à haut risque, quelle affirmation est correcte selon la loi du 18 septembre 2017 ?

Explication :

La réponse correcte est C. Selon l'article 38 de la loi du 18 septembre 2017, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance accrue à l'égard de leurs relations d'affaires ou opérations occasionnelles impliquant des pays tiers à haut risque. Ces mesures de vigilance renforcée doivent être appliquées obligatoirement, indépendamment du profil de risque du client ou de toute autre évaluation.

L'article 38 précise que ces mesures renforcées comprennent :

  • Obtenir des informations supplémentaires sur le client et les bénéficiaires effectifs
  • Obtenir des informations sur l'origine des fonds et du patrimoine
  • Obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées
  • Obtenir l'autorisation d'un niveau élevé de la hiérarchie pour établir ou maintenir la relation d'affaires
  • Mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires

Il n'est pas interdit d'entrer en relation d'affaires avec ces clients (option A est donc incorrecte), mais des mesures renforcées sont obligatoires. Les options B et D sont incorrectes car la loi ne permet pas de dérogation à cette exigence de vigilance renforcée.