Module 4 : Connaissance client et évaluation des risques

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Module 4 - Connaissance Client et Évaluation des Risques

Formation Anti-Blanchiment pour Comptables Belges

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1. Introduction à l'approche basée sur les risques

  • La loi du 18 septembre 2017 adopte une approche basée sur les risques qui est le fondement du dispositif anti-blanchiment.
  • Cette approche nécessite que chaque cabinet comptable adapte ses mesures de vigilance en fonction du niveau de risque identifié.
  • Elle s'applique à deux niveaux : au niveau du cabinet (évaluation globale des risques) et au niveau de chaque client (évaluation individuelle).
  • L'objectif est d'allouer les ressources de manière efficiente en concentrant les efforts là où les risques sont les plus élevés.
Évaluation globale
des risques du cabinet
Politique d'acceptation
des clients
Évaluation individuelle
des risques clients

2. La politique d'acceptation des clients

  • La politique d'acceptation des clients est une obligation légale (art. 8 de la loi du 18 septembre 2017).
  • Elle doit être écrite, approuvée au plus haut niveau du cabinet et mise en œuvre de manière cohérente.
  • Elle définit les critères d'acceptation et de refus des clients en fonction des risques identifiés.
  • Elle inclut des procédures renforcées pour les clients à haut risque, nécessitant une validation à un niveau hiérarchique approprié.
  • Elle prévoit le refus d'entrée en relation lorsque les obligations de vigilance ne peuvent être satisfaites (art. 33 de la loi).

Éléments clés d'une politique d'acceptation

Critères de risque clairs
Procédure d'acceptation documentée
Niveaux d'approbation définis
Documentation requise par catégorie

3. L'identification des clients

Personnes Physiques

  • Qui identifier : Toute personne physique avec laquelle une relation d'affaires est nouée ou une opération occasionnelle effectuée.
  • Données d'identification : Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse.
  • Documents probants : Carte d'identité, passeport, titre de séjour.
  • Obligations supplémentaires : Comprendre l'objet et la nature de la relation d'affaires.

Personnes Morales

  • Qui identifier : Société, ASBL, fondation, trust, fiducie ou construction juridique similaire.
  • Données d'identification : Dénomination, siège social, liste des administrateurs, dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale.
  • Documents probants : Statuts, publication aux annexes du Moniteur belge, acte de constitution, BCE.
  • Obligations supplémentaires : Identifier les bénéficiaires effectifs.

Note : L'identification doit avoir lieu avant l'entrée en relation d'affaires ou l'exécution de l'opération occasionnelle (art. 30 de la loi).

4. L'identification des mandataires

  • Le mandataire est la personne qui représente le client lors de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle.
  • L'obligation d'identification des mandataires est prévue à l'article 22 de la loi du 18 septembre 2017.
  • Sont considérés comme mandataires : les personnes qui signent la lettre de mission ou toute personne disposant de la compétence d'engager le client.
  • Les mêmes données d'identification que pour un client personne physique doivent être recueillies.
  • Le comptable doit également vérifier le pouvoir de représentation du mandataire (procuration, statuts, délégation de pouvoir).

Processus d'identification des mandataires

1. Identification de la personne physique agissant comme mandataire
2. Vérification du pouvoir de représentation
3. Conservation des documents probants

5. L'identification des bénéficiaires effectifs

  • Le bénéficiaire effectif est défini à l'article 4, 27° de la loi comme la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.
  • Pour les sociétés, il s'agit des personnes physiques qui :
    • Détiennent directement ou indirectement un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation (>25%)
    • Exercent un contrôle par d'autres moyens
    • Occupent la position de dirigeant principal (si aucune autre personne n'a pu être identifiée)
  • Pour les ASBL et fondations, les bénéficiaires effectifs sont : administrateurs, personnes habilitées à représenter l'ASBL, personnes chargées de la gestion journalière, fondateurs, etc.
  • Le comptable doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs (art. 23 de la loi).

Sources d'information pour identifier les bénéficiaires effectifs

Registre UBO
Statuts et actes officiels
Déclaration du client

6. L'évaluation des risques clients

  • Chaque client doit faire l'objet d'une évaluation individuelle des risques (art. 19 de la loi) basée sur des critères objectifs.
  • Cette évaluation doit tenir compte des caractéristiques du client, de la nature de la relation d'affaires ou de l'opération, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux de distribution.
  • Les facteurs de risque à considérer incluent ceux mentionnés aux annexes II (risque potentiellement moins élevé) et III (risque potentiellement plus élevé) de la loi.
  • L'évaluation doit aboutir à une classification des clients selon leur niveau de risque (généralement : faible, standard, élevé).
  • Cette classification détermine l'intensité des mesures de vigilance à appliquer au client.

Matrice d'évaluation des risques clients

Risque faible
Risque standard
Risque élevé
Risque inacceptable
L'évaluation repose sur une pondération des critères relatifs au client, à la relation d'affaires, aux produits/services et aux facteurs géographiques.

7. Les différents niveaux de vigilance

Vigilance simplifiée

  • Applicable aux clients à risque faible
  • Réduction de la fréquence des mises à jour
  • Limitation des informations collectées
  • Conditions strictes définies à l'art. 35 de la loi

Vigilance standard

  • Applicable aux clients à risque standard
  • Identification et vérification complètes
  • Compréhension de l'objet de la relation
  • Surveillance continue proportionnée
  • Mise à jour régulière des informations

Vigilance renforcée

  • Applicable aux clients à risque élevé
  • Recherche d'informations supplémentaires
  • Validation par la hiérarchie
  • Surveillance accrue des transactions
  • Mise à jour plus fréquente
  • Obligatoire dans les cas définis aux art. 37-41

Vigilance continue (art. 35 de la loi)

  • Examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d'affaires
  • Mise à jour des données et informations détenues
  • Attention particulière à toute opération inhabituelle
  • Fréquence adaptée au niveau de risque du client

8. Les cas particuliers

Personnes Politiquement Exposées (PPE)

  • Définition : Personnes physiques occupant ou ayant occupé une fonction publique importante (art. 4, 28° à 30° de la loi)
  • Catégories : PPE nationales, étrangères, d'organisations internationales, membres de leur famille, personnes connues pour être étroitement associées
  • Mesures obligatoires (art. 41) :
    • Approbation d'un niveau élevé de la hiérarchie
    • Mesures pour établir l'origine du patrimoine
    • Surveillance accrue et continue

Pays à haut risque

  • Définition : Pays identifiés par la Commission européenne comme présentant des défaillances stratégiques dans leur dispositif anti-blanchiment (art. 38 de la loi)
  • Vigilance renforcée obligatoire pour les clients ou bénéficiaires effectifs résidant dans ces pays
  • Mesures supplémentaires :
    • Informations complémentaires sur le client
    • Renforcement des contrôles de la relation d'affaires
    • Informations sur l'origine des fonds
  • Consulter régulièrement la liste mise à jour par le SPF Finances

Autres cas nécessitant une vigilance renforcée

États à fiscalité inexistante ou peu élevée
Opérations complexes et d'un montant inhabituellement élevé
Clients non physiquement présents lors de l'identification